Rôle des médecins


 

 

 

Tout médecin quel que soit son statut et quel que soit son mode d'exercice est concerné par la procédure de déclaration et d'indemnisation des maladies professionnelles

Déclaration de la maladie professionnelle

Déclaration des maladies à caractère professionnel

Pour permettre la révision et l'extension des tableaux, l'article L. 461-6 du Code de la sécurité sociale, impose à tout docteur en médecine qui peut en avoir connaissance de déclarer tout symptôme d'imprégnation toxique, et toute maladie ayant un caractère professionnel et figurant sur une liste. Il doit également déclarer tout symptôme et toute maladie, non comprise dans la liste, mais présentant à son avis un caractère professionnel.
Ces déclarations doivent être adressées au ministère chargé du travail, par l'intermédiaire de l'inspecteur du travail, ou du fonctionnaire qui en exerce les fonctions.

· Suivi médical post-professionnel

  • Personnes exposées à certaines poussières minérales (art. D. 461-23 du Code de la sécurité sociale).
    La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une maladie prévue aux tableaux 25, 44, 91 et 94 peut bénéficier sur sa demande d'une surveillance médicale post-professionnelle tous les 5 ans, dont les modalités sont fixées par le médecin conseil.

  • Cas des personnes exposées à des agents cancérogènes (art. D. 461-25 du Code de la sécurité sociale).

Les salariés qui ont été exposés à des agents ou procédés cancérogènes au cours de leur activité professionnelle, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par leur organisme de sécurité sociale.
Cette surveillance accordée sur production d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail, est réalisée sur prescription du médecin traitant. Les modalités d'application de cette surveillance médicale, et les conditions de prise en charge par le fonds d'action sanitaire et sociale, sont fixées par l'arrêté du 28 février 1995 (JO 22 mars 1995).