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Rôle des médecins |
Tout médecin quel que soit son statut et quel que soit son mode d'exercice est concerné par la procédure de déclaration et d'indemnisation des maladies professionnelles
Déclaration de la maladie professionnelle
Le praticien établit et remet à la victime un certificat médical en quadruple exemplaire dont l'un, dépourvu de mentions relatives à la maladie est à remettre à l'employeur.
Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation, et indiquant les conséquences définitives, est également établi en quadruple exemplaire.
Déclaration des maladies à caractère professionnel
Pour permettre la révision et l'extension des tableaux,
l'article L. 461-6 du Code de la sécurité sociale, impose à tout docteur en médecine qui peut en avoir connaissance de déclarer tout symptôme d'imprégnation toxique, et toute maladie ayant un caractère professionnel et figurant sur une liste. Il doit également déclarer tout symptôme et toute maladie, non comprise dans la liste, mais présentant à son avis un caractère professionnel.· Suivi médical post-professionnel
Personnes exposées à certaines poussières
minérales (art. D. 461-23 du Code de la sécurité sociale).
La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel
susceptible d'entraîner une maladie prévue aux tableaux 25, 44, 91 et
94 peut bénéficier sur sa demande d'une surveillance médicale
post-professionnelle tous les 5 ans, dont les modalités sont fixées
par le médecin conseil.
Cas des personnes exposées à des agents cancérogènes (art. D. 461-25 du Code de la sécurité sociale).
Les salariés qui ont été exposés à des
agents ou procédés cancérogènes au cours de leur activité
professionnelle, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une
surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par leur
organisme de sécurité sociale.
Cette surveillance accordée sur production d'une attestation
d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail, est
réalisée sur prescription du médecin traitant. Les modalités
d'application de cette surveillance médicale, et les conditions de prise
en charge par le fonds d'action sanitaire et sociale, sont fixées par
l'arrêté du 28 février 1995 (JO 22 mars 1995).