Article R4624-10

Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche.

Article R4624-11

L'examen médical d'embauche a pour finalité :
1º De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur
envisage de l'affecter ;
2º De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
3º De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres
travailleurs.

Article R4624-12

Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1º Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
2º Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article D. 4624-47 ;
3º Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :
a) Soit des douze mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;
b) Soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.

Article R4624-13

La dispense d'examen médical d'embauche n'est pas applicable :
1° Aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale intéressant certaines professions ou
certains modes de travail en application du 3° de l'article L. 4111-6 ;
2° Aux salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19.

Article R4624-14

La dispense d'examen médical d'embauche peut s'appliquer, en cas de pluralité d'employeurs, sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge de la surveillance médicale.